Article L722-11 du Code de l'éducation

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Version12/02/2005
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 11 (Ab), Loi 90-587 1990-07-04 art. 11

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005

A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article L. 722-10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.
Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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