Article L722-11 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version12/02/2005
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 90-587 1990-07-04 art. 11, Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article L. 722-10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.
Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
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