Article L722-12 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version12/02/2005
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 12 (Ab), Loi 90-587 1990-07-04 art. 12

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L. 722-10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article L. 722-11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.
Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.
Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.
En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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