Article L722-13 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version12/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 13 (Ab), Loi 90-587 1990-07-04 art. 13

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005

Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 722-12 est actualisé entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge, par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
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