Article L722-16 du Code de l'éducation

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Version12/02/2005
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 16 (Ab), Loi 90-587 1990-07-04 art. 16

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005

Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-1.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 10 juillet 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 juin 2012, n° 1100066
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 30 novembre 2006 susvisé : « Des traitements de données à caractère personnel relatifs aux « espaces numériques de travail » (ENT), qui sont des sites « web portail » permettant d'accéder, […] à un bouquet de services numériques, peuvent être mis en œuvre dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les établissements d'enseignement supérieur visés par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 722-16 du code de l'éducation » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : « Les droits d'opposition et de rectification des personnes à l'égard des traitements des données à caractère personnel, […]

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  • Travail des élèves·
  • Traitement de données·
  • Éducation nationale·
  • Administration centrale·
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  • Environnement·
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  • Cantal·
  • Recours gracieux·
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Documents parlementaires46

Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
Articles n° 10, 11 et 12 : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation _____ 89 CHAPITRE II – LES PERSONNELS AU SERVICE DE LA MISSION EDUCATIVE _________________ 95 Article n° 13 : Elargissement de la portée de l'article L. 911-5 du code de l'éducation ______ 95 Article n° 14 : Préprofessionnalisation des futurs professeurs et conseillers principaux d'éducation _________________________________________________________________ 99 Article n° 15 : Disposition relative à la gestion des conseillers principaux d'éducation, des psychologues de l'éducation nationale, des … Lire la suite…
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