Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés / Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
Article L731-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 68
Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre.
Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.
Commentaires • 60
[…] « Enfin, il n'est pas contesté que XX a déposé une déclaration dans les formes et selon les règles prévues par les articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation précitées pour ouvrir un établissement ayant la qualité d'établissement […] délivrer à cette société le récépissé de sa déclaration d'ouverture n'étant pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par ces mêmes dispositions, qui peuvent être invoqués par l'autorité administrative, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 6 octobre 2017 du recteur de l'académie de Bordeaux. »
Lire la suite…Pour rappel, l'ouverture d'un tel établissement est soumis à un régime déclaratif auprès du rectorat (articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation). […] […]
Lire la suite…Décisions • 107
[…] — les parties n'ont pas été identifiées en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; – M. A ne justifie d'aucun intérêt à agir ni à titre personnel ni comme membre de la commission nationale d'agrément ; – les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ne s'appliquaient à l'établissement qu'une fois celui-ci agréé ; – il a demandé son enregistrement près du rectorat le 15 avril 2010 ; – ce dernier a refusé d'y procéder compte tenu de son statut d'organisme de formation continue ;
Lire la suite…- Professions médicales et auxiliaires médicaux·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 14 janvier 2010, n° 0810688
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 susvisé: « Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. […] Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation » ; […]
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[…] Article R. 471-3 du code de l'éducation […] Article R. 471-4 du code de l' […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 441-1 à L. 441-4 et L. 731-1 à L. 731-11. […] h3 id="h-1-an-d-emprisonnement-et-15-000-euros-d-amende-en-cas-d-infraction">1 an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas d'infraction :
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