Article L731-2 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54

Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.

Cette déclaration doit être faite :

1° Au recteur de région académique ;

2° Au représentant de l'Etat dans le département ;

3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.

La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3

Mme Marie Mercier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 23 février 2023

L. 731-14 du code de l'éducation. […] Quand les services académiques sont amenés à connaître de la déclaration d'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé selon la procédure prévue à l'article L. 731-2 du code de l'éducation, ils rappellent au demandeur les termes de la loi. […] Les services des rectorats, […] de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).- En outre, l'article L. 761-1 du code de l'éducation (dispositions communes aux établissements publics et privés d'enseignement supérieur) prévoit que les articles L. 471-1 à L. 471-5 du même code s'appliquent aux établissements d'enseignement supérieur. […] Pendant ce délai, […]

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M. Kossowski Jacques · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Un établissement d'enseignement supérieur peut être ouvert librement par tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, ainsi que par une association formée légalement dans ce but conformément à l'article L. 731-2 du code de l'éducation. L'ouverture est soumise à la formalité de la déclaration préalable déposée auprès du recteur de l'académie, du représentant de l'État dans le département et du procureur général de la cour du ressort ou du procureur de la République.

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weka.fr

Article R810-1 Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, […] par dérogation à l'alinéa précédent, les mots : “ recteur de région académique ” désignent le ministre chargé de l'agriculture pour l'application aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat, mentionnés à l'article L. 813-10, des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, […]

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Décisions45

[…] de l'article L.731-2 du même code : « Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, […] Cette déclaration doit être faite : 1° Au recteur / 2 ° Au représentant de l'Etat dans le département /3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République. () ». […] ayant satisfait au préalable aux obligations de déclaration prévues aux articles L. 731 2 à L. 731 -4 du code de l'éducation […]

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[…] 3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, […] aux seules conditions prescrites par le présent titre. (…) ». Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : « Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, […] / 2° Au représentant de l'Etat dans le département ; […]

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[…] termes de l'article L. 731-2 du même code : « Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, […] Cette déclaration doit être faite : 1° Au recteur / 2 ° Au représentant de l'Etat dans le département /3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République. (…) ». « . […] ayant satisfait au préalable aux obligations de déclaration prévues aux articles L. 731 2 à L. 731 -4 du code de l'éducation […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).