Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés / Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
Article L731-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54
Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.
Cette déclaration doit être faite :
1° Au recteur de région académique ;
2° Au représentant de l'Etat dans le département ;
3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.
La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.
Commentaires • 2
Un établissement d'enseignement supérieur peut être ouvert librement par tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, ainsi que par une association formée légalement dans ce but conformément à l'article L. 731-2 du code de l'éducation. L'ouverture est soumise à la formalité de la déclaration préalable déposée auprès du recteur de l'académie, du représentant de l'État dans le département et du procureur général de la cour du ressort ou du procureur de la République.
Lire la suite…Décisions • 41
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : « 1. […] évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, […] à l'exception (…) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'éducation : « Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, […]
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C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les articles L. 731-9 et L. 731-10 du code de l'éducation, textes à caractère répressif sanctionnant la violation des prescriptions en matière d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés, n'excluent pas la faculté, […] une cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 713-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-66 du 22 juillet 2013, en vigueur à la date de l'ouverture de cet établissement d'enseignement supérieur privé Ayant constaté qu'une association proposait une formation en odontologie jusqu'au master 2, dont les deux premières années se déroulaient en France, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2012, n° 0803223
[…] — que les dispositions de l'article 13, A, paragraphe 1 sous i de la 6 e directive 77/388/CEE institue une exonération de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des organismes privés de formation poursuivant des fins comparables à celles des personnes publiques assurant des prestations d'enseignement scolaire ou universitaire ; que l'article 261-4 4° du code général des impôts limite l'exonération de la taxe aux seuls établissements privés ayant satisfait à la déclaration posée par les articles L. 731-2 et L.731-3 du code de l'éducation ; qu'en l'espèce, l'administration a soumis à la taxe les recettes de l'association au motif qu'aucune des déclarations visée par les articles précités du code de l'éducation n'avait été établie à son nom ;
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La réglementation actuelle prévoit déjà un encadrement de l'utilisation des termes pouvant prêter à confusion :
- L'impossibilité qui est faite aujourd'hui aux établissements d'enseignement supérieur privés de prendre le titre d'« université » figure à l'article L. 731-14 du code de l'éducation. […] Quand les services académiques sont amenés à connaître de la déclaration d'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé selon la procédure prévue à l'article L. 731-2 du code de l'éducation, ils rappellent au demandeur les termes de la loi. […]
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