Article L731-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/02/2012
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1880-03-18 art. 6, Loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 - art. 3 (Ab), Loi 1875-07-12 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54

L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.

Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.

Elle est remise au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.

L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions21


1Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2012, n° 0803223
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les dispositions de l'article 13, A, paragraphe 1 sous i de la 6 e directive 77/388/CEE institue une exonération de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des organismes privés de formation poursuivant des fins comparables à celles des personnes publiques assurant des prestations d'enseignement scolaire ou universitaire ; que l'article 261-4 4° du code général des impôts limite l'exonération de la taxe aux seuls établissements privés ayant satisfait à la déclaration posée par les articles L. 731-2 et L.731-3 du code de l'éducation ; qu'en l'espèce, l'administration a soumis à la taxe les recettes de l'association au motif qu'aucune des déclarations visée par les articles précités du code de l'éducation n'avait été établie à son nom ;

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 juin 2022, 20BX03622, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La société IPRASUP a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui délivrer le récépissé prévu à l'article L. 731-3 du code de l'éducation pour l'établissement d'enseignement de préparation aux concours et examens de droit et de sciences politiques à Bordeaux, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 29 mars 2018.

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 21 mars 2017, 15PA03526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; […] qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 261 de ce code que : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 4 (…) 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / de l'enseignement (…) supérieur dispensé dans les (…) établissements privés régis par les articles (…) L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation (…) » ; […]

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Documents parlementaires59

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