Article L731-4 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.


La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné à l'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-3.


La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent.


Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.


Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements.

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Commentaires2

M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Les établissements d'enseignement supérieur privés dispensent leur enseignement à des étudiants, en application du principe de la liberté de l'enseignement supérieur, posé par la loi du 12 juillet 1875 (actuel article L. 151-6 du code de l'éducation). Ce principe implique un régime déclaratif d'ouverture de tels établissements et non un régime d'autorisation préalable. […] Ces mêmes établissements assurent soit un enseignement à caractère général conformément à la loi du 12 juillet 1975, […] sur le fondement de la loi Astier du 25 juillet 1919 (code de l'enseignement technique), intégrée aux articles L. 731-1 à L. 731-13 du code de l'éducation. […]

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Article R810-1 Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, […] par dérogation à l'alinéa précédent, les mots : “ recteur de région académique ” désignent le ministre chargé de l'agriculture pour l'application aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat, mentionnés à l'article L. 813-10, des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, […]

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Décisions22

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'éducation : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, […] d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé : « Les administrateurs, mentionnés à l'article L. 731-4 du code de l'éducation, […] Signé : M me A F438997- 4 -

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[…] Par un arrêt n° 19MA00016 du 4 février 2020, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, […] d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé : » Les administrateurs, mentionnés à l'article L. 731-4 du code de l'éducation, […] les conclusions de l'association requérante tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

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[…] 4. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : « 1. […] sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, […] à l'exception (…) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, […] pour démontrer qu'elle respectait les conditions posées par les articles L. 731-1 et suivants du code de l'éducation, […] comme l'exigent pourtant les articles L. 731-3 et L. 731-4 du code de l'éducation. […]

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