Article L731-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/02/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 - art. 4 (Ab), Loi 1875-07-12 art. 4

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.


La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné à l'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-3.


La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent.


Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.


Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Les établissements d'enseignement supérieur privés dispensent leur enseignement à des étudiants, en application du principe de la liberté de l'enseignement supérieur, posé par la loi du 12 juillet 1875 (actuel article L. 151-6 du code de l'éducation). Ce principe implique un régime déclaratif d'ouverture de tels établissements et non un régime d'autorisation préalable. […] Ces mêmes établissements assurent soit un enseignement à caractère général conformément à la loi du 12 juillet 1975, […] sur le fondement de la loi Astier du 25 juillet 1919 (code de l'enseignement technique), intégrée aux articles L. 731-1 à L. 731-13 du code de l'éducation. […]

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Décisions20


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 juin 2022, 20BX03622, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La société IPRASUP a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui délivrer le récépissé prévu à l'article L. 731-3 du code de l'éducation pour l'établissement d'enseignement de préparation aux concours et examens de droit et de sciences politiques à Bordeaux, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 29 mars 2018. […] 4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 21 mars 2017, 15PA03526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; […] leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention » ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 261 de ce code que : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 4 (…) 4° a. […] effectuées dans le cadre : / de l'enseignement (…) supérieur dispensé dans les (…) établissements privés régis par les articles (…) L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation (…) » ; […]

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3CAA de LYON, 2ème chambre, 9 novembre 2023, 22LY02656, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cette qualification ne saurait lui conférer la qualité d'établissement d'enseignement supérieur visé par le livre VII du code de l'éducation, au sens du 1. de l'article 231 du code général des impôts, alors même que les établissements de santé et leur mission d'enseignement supérieur sont visés aux articles L. 731-4 et L. 731-5 du code de l'éducation, qu'il dispose d'agréments délivrés par l'agence régionale de santé en vue d'accueillir des étudiants en médecine aux fins de formation et qu'une partie de son personnel affecté à son activité médicale participe à cette mission de formation. […]

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