Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés / Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
Article L731-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 69
Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L. 731-4, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités, peuvent prendre le nom de faculté libre, suivi de l'indication de leur spécialité, s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.
Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs documents d'inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l'objet d'une reconnaissance par l'Etat.
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Décisions • 17
[…] 30-02- 05 -07-01 […] Considérant qu'aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L . 443-2 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L . 731 -17 du même code : « Les dispositions des articles L . 443-2 à L […]
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[…] 5. D'une part, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels ». […] Et selon l'article L. 613-2 dudit code : » Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations () préparant à des examens ou des concours « . L'article L. 731-14 du code précise que : » Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. […]
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3. CAA de LYON, 2ème chambre, 9 novembre 2023, 22LY02656, Inédit au recueil Lebon
[…] Cette qualification ne saurait lui conférer la qualité d'établissement d'enseignement supérieur visé par le livre VII du code de l'éducation, au sens du 1. de l'article 231 du code général des impôts, alors même que les établissements de santé et leur mission d'enseignement supérieur sont visés aux articles L. 731-4 et L. 731-5 du code de l'éducation, qu'il dispose d'agréments délivrés par l'agence régionale de santé en vue d'accueillir des étudiants en médecine aux fins de formation et qu'une partie de son personnel affecté à son activité médicale participe à cette mission de formation. […]
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