Article L731-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version24/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1875-07-12 art. 5, Loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 69

Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L. 731-4, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités, peuvent prendre le nom de faculté libre, suivi de l'indication de leur spécialité, s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.


Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs documents d'inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l'objet d'une reconnaissance par l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2012, n° 1112211
Rejet

[…] 30-02- 05 -07-01 […] Considérant qu'aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L . 443-2 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L . 731 -17 du même code : « Les dispositions des articles L . 443-2 à L […]

 Lire la suite…
  • Enseignement supérieur·
  • Profession·
  • Privé·
  • Établissement d'enseignement·
  • Décision implicite·
  • Bourse·
  • Commerce·
  • Recherche·
  • Élève·
  • Justice administrative

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 juin 2022, 20BX03622, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. D'une part, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels ». […] Et selon l'article L. 613-2 dudit code : » Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations () préparant à des examens ou des concours « . L'article L. 731-14 du code précise que : » Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. […]

 Lire la suite…
  • Enseignement supérieur·
  • Établissement d'enseignement·
  • Justice administrative·
  • Innovation·
  • Education·
  • Tribunaux administratifs·
  • Étudiant·
  • Université·
  • Recherche·
  • Formation

3CAA de LYON, 2ème chambre, 9 novembre 2023, 22LY02656, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cette qualification ne saurait lui conférer la qualité d'établissement d'enseignement supérieur visé par le livre VII du code de l'éducation, au sens du 1. de l'article 231 du code général des impôts, alors même que les établissements de santé et leur mission d'enseignement supérieur sont visés aux articles L. 731-4 et L. 731-5 du code de l'éducation, qu'il dispose d'agréments délivrés par l'agence régionale de santé en vue d'accueillir des étudiants en médecine aux fins de formation et qu'une partie de son personnel affecté à son activité médicale participe à cette mission de formation. […]

 Lire la suite…
  • Versement forfaitaire de 5 p·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • 100 sur les salaires et taxe sur les salaires·
  • Contributions et taxes·
  • Centre hospitalier·
  • Enseignement supérieur·
  • Médecine·
  • Établissement d'enseignement·
  • Formation·
  • Étudiant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).