Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés / Chapitre unique
Article L731-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.
Pour les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ou écoles disposent, dans un hôpital fondé par elles ou mis à leur disposition par des établissements publics de santé, de cent vingt lits au moins habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques spéciaux : médical, chirurgical, obstétrical, et qu'elle est pourvue en outre :
1° De salles de dissection, munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices d'anatomie des élèves ;
2° Des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ;
3° Des collections d'étude pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection d'instruments et appareils de chirurgie, d'un jardin de plantes médicinales et d'une bibliothèque spéciale.
S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir qu'elle possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-2 du code de l'éducation, insérées au livre VII du code de l'éducation, auquel renvoie l'article 231 du code général des impôts, […] qui, comme les hôpitaux Saint Philibert et Saint X Y, ne sont pas des établissements d'enseignement supérieur, même s'ils ont été fondés par l'Institut catholique de Lille et sont rattachés à la faculté libre de médecine de Lille en vertu de l'obligation instituée par l'article L. 731-6 du code de l'éducation, doivent être exonérées de taxe sur les salaires ;
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C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les articles L. 731-9 et L. 731-10 du code de l'éducation, textes à caractère répressif sanctionnant la violation des prescriptions en matière d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés, n'excluent pas la faculté, […] une telle méconnaissance portant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de cette profession Pour examiner la régularité de la déclaration d'ouverture d'une association dispensant une formation en odontologie, une cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 713-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-66 du 22 juillet 2013, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-27.277, Inédit
[…] 1°/ que la suspension de l'établissement ou d'un cours prévue à l'article L. 731-10 du code de l'éducation est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, qui plus est pour une durée limitée à trois mois ; qu'en se déclarant compétente, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; […] sous condition de déclaration au préfet, au recteur d'académie et au procureur général ou au procureur de la République ; que l'article L 731-6 ajoutait cependant des dispositions spécifiques pour les facultés de médecine et de pharmacie puisqu'il était indiqué que la déclaration devait établir qu'elles disposaient de cent vingt lits de médecine, chirurgie et obstétrique, […]
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