Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés / Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
Article L731-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 54
Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :
1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;
3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Commentaires • 2
[…] la dénomination de " l'institut supérieur des langues de la République française " de Montpellier est explicitement contraire à l'article 2 de la Constitution qui stipule que " le français est la langue de la République ". Il lui demande donc s'il envisage de rappeler à cet établissement les termes de notre loi fondamentale. […] L'institut supérieur des langues de la République française (ISLRF) est un établissement d'enseignement supérieur privé ouvert conformément à l'article L. 731-1 du code de l'éducation. […] Cet article stipule en effet que " tout français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant, d'autre part, qu'au sein du livre VII du code de l'éducation, qui énumère l'ensemble des établissements d'enseignements supérieurs, figure l'article L. 731-1 aux termes duquel : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre. » ; […]
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[…] 7. Considérant que le requérant critique l'article 20 du décret attaqué en ce qu'il n'impose pas de conditions de moralité pour les formateurs, intervenants extérieurs et coordonnateurs pédagogiques permanents des établissements d'ostéopathie ; que, toutefois, l'article 1 er du décret attaqué mentionnant que ces établissements « participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation », les dispositions de l'article L. 731-7 du code de l'éducation, en vertu desquelles les individus ne jouissant plus de leurs droits civils, […]
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3. CAA de PARIS, 7ème chambre, 21 mars 2017, 15PA03526, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre (…) » ; […]
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Dans le cadre de la promotion de l'offre d'enseignement supérieur dans notre pays, des établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être ouverts conformément à l'article L. 731-1 du Code de l'éducation ; cet article disposant que " tout Français ou tout ressortissant d'un autre État-membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur ".
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