Article L731-8 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 1875-07-12 art. 9, Loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements d'enseignement supérieur privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
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Décisions2


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 8 avril 2010, 09LY01243, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ils soutiennent que le préfet de la Nièvre ne pouvait pas invoquer la méconnaissance de l'article L. 731-8 du code de l'éducation par l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES pour rejeter la demande de titre de M. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 7 mai 2009, n° 0900318
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'Éducation susvisé : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, […] qu'aux termes de l'article L. 731-8 du même code : « Les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements d'enseignement supérieur privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale. » ; […]

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