Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés / Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
Article L731-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 68
En cas d'infraction aux prescriptions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ou L. 731-6-1, le tribunal peut prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 731-7, il prononce la fermeture du cours et peut prononcer celle de l'établissement.
Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ou L. 731-6-1 est commise dans le courant de l'année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé, pour une durée n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 731-7.
Commentaires • 6
[…] Les articles L. 731-9 et L. 731-10 du Code de l'éducation, textes à […] L'ouverture ne s'étant pas faite dans le respect des articles L. 731-1 et suivants du Code de l'éducation, la Fédération des syndicats dentaires libéraux l'a assignée à jour fixe.
Lire la suite…Décisions • 5
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les articles L. 731-9 et L. 731-10 du code de l'éducation, textes à caractère répressif sanctionnant la violation des prescriptions en matière d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés, n'excluent pas la faculté, pour un syndicat agissant dans l'intérêt de la profession qu'il représente, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, […] il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable. /Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements. » ; qu'aux termes de l'article L. 731-10 du même code : « En cas d'infraction aux prescriptions des articles (…) L. 731-3, L. 731-4 (…), […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-27.277, Inédit
[…] 1°/ que la suspension de l'établissement ou d'un cours prévue à l'article L. 731-10 du code de l'éducation est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, qui plus est pour une durée limitée à trois mois ; qu'en se déclarant compétente, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
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