Article L731-12 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 1875-07-12 art. 21, Loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.
La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2013, n° 1005672
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour l'Association PLP Formation, par M e Albisson, qui soutient qu'il est justifié, par les pièces produites, du respect des dispositions des articles L. 731-12 et L. 731-13 du code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2022, n° 2204656
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 914-6 du code de l'éducation : « Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, […] avec ou sans publicité, ou être interdit de l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. […]

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