Article L731-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1875-07-12 art. 7, art. 19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 3750 euros d'amende.

En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaire1


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Les établissements d'enseignement supérieur privés dispensent leur enseignement à des étudiants, en application du principe de la liberté de l'enseignement supérieur, posé par la loi du 12 juillet 1875 (actuel article L. 151-6 du code de l'éducation). Ce principe implique un régime déclaratif d'ouverture de tels établissements et non un régime d'autorisation préalable. […] Ces mêmes établissements assurent soit un enseignement à caractère général conformément à la loi du 12 juillet 1975, […] sur le fondement de la loi Astier du 25 juillet 1919 (code de l'enseignement technique), intégrée aux articles L. 731-1 à L. 731-13 du code de l'éducation. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2013, n° 1005672
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour l'Association PLP Formation, par M e Albisson, qui soutient qu'il est justifié, par les pièces produites, du respect des dispositions des articles L. 731-12 et L. 731-13 du code de l'éducation ;

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  • Ostéopathe·
  • Agrément·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Syndicat·
  • Santé·
  • Annulation·
  • Associations·
  • Enseignement

2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 16 juin 2023, 21MA04741, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] 13. Enfin, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de « l'esprit » de la directive 2005/36/CE ni même des dispositions de l'article L. 731-13 du code de l'éducation pour soutenir que l'article L. 731-1 de ce même code porterait atteinte au principe de reconnaissance automatique des titres de formation énoncé par cette directive.

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • 100 sur les salaires et taxe sur les salaires·
  • Versement forfaitaire de 5 p·
  • Contributions et taxes·
  • Enseignement supérieur·
  • Établissement d'enseignement·
  • Associations·
  • Impôt·
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  • Education

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2016, n° 14/05102
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Subsidiairement, au visa des articles 122 à 125 et 31 et 32 du code de procédure civile, L 2132-3 du code du travail, L 731-2 et L 731-13 du code de l'éducation, L 4111-1, L 4141-3, L 4112-6 et L 4112-7 du code de la santé publique, en l'absence de demande d'indemnisation d'un préjudice,

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