Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés / Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
Article L731-17 du Code de l'éducation
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Commentaires • 8
Sylvain Maillard alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les difficultés rencontrées par les groupes d'enseignement privé au regard de l'exonération de TVA qui leur est applicable en vertu des dispositions du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), […] secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation. […] Cette disposition constitue la transposition nationale de l'article 132 paragraphe 1, […]
Lire la suite…Toutefois, l'article 5 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, ainsi que l'article 7-4° de l'arrêté du 25 mars 2007 prévoient que toutes les formalités prévues aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation applicables aux établissements d'enseignement supérieur privé doivent être accomplies auprès du ministère de l'éducation nationale. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] — les parties n'ont pas été identifiées en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; – M. A ne justifie d'aucun intérêt à agir ni à titre personnel ni comme membre de la commission nationale d'agrément ; – les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ne s'appliquaient à l'établissement qu'une fois celui-ci agréé ; – il a demandé son enregistrement près du rectorat le 15 avril 2010 ; – ce dernier a refusé d'y procéder compte tenu de son statut d'organisme de formation continue ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 susvisé: « Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. […] Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation » ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2013, n° 1004428
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (…) » ; […] Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L.731-1 à L.731-17 du code de l'éducation. » ; qu'enfin, […]
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