Article L731-18 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 6 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Son objet ;
3° Les éléments de la rémunération ;
4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


louislefoyerdecostil.fr · 2 novembre 2022

[…] « Enfin, il n'est pas contesté que XX a déposé une déclaration dans les formes et selon les règles prévues par les articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation précitées pour ouvrir un établissement ayant la qualité d'établissement […] délivrer à cette société le récépissé de sa déclaration d'ouverture n'étant pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par ces mêmes dispositions, qui peuvent être invoqués par l'autorité administrative, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 6 octobre 2017 du recteur de l'académie de Bordeaux. »

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louislefoyerdecostil.fr · 2 novembre 2022

Pour rappel, l'ouverture d'un tel établissement est soumis à un régime déclaratif auprès du rectorat (articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation). […] […]

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www.convention.fr · 20 juin 2018
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Décisions9


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 25 mai 2023, n° 20/01427
Infirmation

[…] — Le recours au contrat de travail par l'IFFDEC est parfaitement licite en application de l'article L731-18 du code de l'éducation, de l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation et de l'ANI du 11 janvier 2013 qui autorise le recours à ce type de contrat de travail sans accord collectif dans les organismes de formation jusqu'au 31 décembre 2014 ; le contrat de travail de M. [Y] a été définitivement sécurisé par la signature d'avenants en 2013 et 2014 durant la période légale d'expérimentation de l'ANI du 11 janvier 2013 ; […] Il ne s'agit donc pas d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article L 3123-31 du code du travail du travail dans sa rédaction applicable à la date du conclusion du contrat de travail.

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  • Travail intermittent·
  • Contrat de travail·
  • École·
  • Rupture conventionnelle·
  • Formation·
  • Enseignement·
  • Indemnité de rupture·
  • Temps partiel·
  • Accord·
  • Durée

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 2 décembre 2016, n° 15/01471
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il y a lieu d'indiquer au préalable que l'employeur n'étant pas un établissement d'enseignement supérieur privé dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, les dispositions de l'article L.731-18 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne lui sont pas applicables ;

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  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Échelon·
  • Salariée·
  • Congé parental·
  • Heure de travail·
  • Temps plein·
  • Employeur·
  • Géographie·
  • Congé

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 juin 2022, 20BX03622, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, les articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation régissent les conditions d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé. […]

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  • Enseignement supérieur·
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