Article L741-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/07/2013
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Version19/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 70 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2014

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-807 du 17 juillet 2014 - art. 3

Les dispositions des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.

Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.

Le décret de création de l'établissement peut également prévoir que le conseil académique dispose de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-1.

Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
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