Article L752-1 du Code de l'éducation

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Version24/07/2013
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Version09/07/2016
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Version01/01/2022
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Version23/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 54

Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1 à L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.

Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 1205370
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.612-3 du code de l'éducation : « Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, […] instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. » qu'aux termes de l'article L.752-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, […]

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