Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre III : Les écoles de commerce
Article L753-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Août 2013 […] Que par ailleurs l'article L.711-5 du code de commerce permet à ces chambres de commerce de créer et administrer, dans le respect du droit de la concurrence, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues par les articles L.443-1 et L.753-1 du code de l'éducation, qui concernent respectivement les établissements d'enseignement technique privés et les écoles de commerce ;
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[…] 30-02-05-01-01-01 […] Il soutient que la SOCIETE DIRIGER GERER COMMUNIQUER n'est pas une école de commerce au sens de l'article L. 753-1 du code de l'éducation nationale ; qu'elle est déclarée auprès du recteur de Créteil en qualité d'établissement d'enseignement technique privé non reconnu par l'Etat ; que, conformément à l'article 1 er du décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 9 janvier 2023, n° 2021958
[…] Il conteste également le caractère sérieux des démarches effectuées par la CCIR et estime qu'il n'est pas démontré que son profil aurait été diffusé dans l'ensemble du réseau consulaire, à savoir auprès des autres CCI de région, auprès de l'établissement public CCI France, et auprès des associations partenaires des chambres de commerce ou des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation. […]
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Cette contribution est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des uvres universitaires et scolaires. […]
Face à la mobilisation du monde universitaire, […]
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