Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre III : Les écoles de commerce
Article L753-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 43 (V)
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Août 2013 […] Que par ailleurs l'article L.711-5 du code de commerce permet à ces chambres de commerce de créer et administrer, dans le respect du droit de la concurrence, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues par les articles L.443-1 et L.753-1 du code de l'éducation, qui concernent respectivement les établissements d'enseignement technique privés et les écoles de commerce ;
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[…] 30-02-05-01-01-01 […] Il soutient que la SOCIETE DIRIGER GERER COMMUNIQUER n'est pas une école de commerce au sens de l'article L. 753-1 du code de l'éducation nationale ; qu'elle est déclarée auprès du recteur de Créteil en qualité d'établissement d'enseignement technique privé non reconnu par l'Etat ; que, conformément à l'article 1 er du décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, […]
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 avril 2022, n° 21/00214
[…] 12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie
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Cette contribution est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des uvres universitaires et scolaires. […]
Face à la mobilisation du monde universitaire, […]
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