Article L753-1 du Code de l'éducation

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Version13/12/2008
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Version01/01/2011
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Version22/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1919-07-25 art. 10, Code de l'enseignement technique - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 43 (V)

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
13 textes citent l'article

Commentaire1


1Contribution « Vie Étudiante Et De Campus »
M. Didier Mandelli, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 13 décembre 2018

Cette contribution est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. […]

Face à la mobilisation du monde universitaire, […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 avril 2014, n° 13/04307
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Août 2013 […] Que par ailleurs l'article L.711-5 du code de commerce permet à ces chambres de commerce de créer et administrer, dans le respect du droit de la concurrence, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues par les articles L.443-1 et L.753-1 du code de l'éducation, qui concernent respectivement les établissements d'enseignement technique privés et les écoles de commerce ;

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  • Associations·
  • Salariée·
  • Mensualisation·
  • Enseignement·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Salaire

2Tribunal administratif de Bastia, 9 juillet 2009, n° 0900156
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 30-02-05-01-01-01 […] Il soutient que la SOCIETE DIRIGER GERER COMMUNIQUER n'est pas une école de commerce au sens de l'article L. 753-1 du code de l'éducation nationale ; qu'elle est déclarée auprès du recteur de Créteil en qualité d'établissement d'enseignement technique privé non reconnu par l'Etat ; que, conformément à l'article 1 er du décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, […]

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  • Université·
  • Corse·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Enseignement supérieur·
  • Jury·
  • Étudiant·
  • Sociétés·
  • Licence·
  • Examen

3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 9 janvier 2023, n° 2021958
Rejet

[…] Il conteste également le caractère sérieux des démarches effectuées par la CCIR et estime qu'il n'est pas démontré que son profil aurait été diffusé dans l'ensemble du réseau consulaire, à savoir auprès des autres CCI de région, auprès de l'établissement public CCI France, et auprès des associations partenaires des chambres de commerce ou des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation. […]

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  • Île-de-france·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Statut du personnel·
  • Commission·
  • Délibération·
  • Personnel administratif·
  • Statut
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