Article L755-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version14/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-631 du 15 juillet 1970 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 74

L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.

L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l'autorité du président du conseil d'administration, la direction générale et le commandement militaire de l'école.
Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école, qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2024-304 L du 14 mars 2024, Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 7551 du code de l’éducation et L. 34111…

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 15 février 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-304 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 755-1 du code de l'éducation ainsi que des mots « et à l'organisation » figurant à l'article L. 3411-1 du code de la défense.

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14 juin 2019, 424326, Publié au recueil Lebon
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[…] 1. Aux termes de l'article L. 755-1 du code de l'éducation, auquel renvoie l'article L. 3411-1 du code de la défense : « L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense. / L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et le président de ce conseil. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 24 mars 2023, n° 2126329
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 755-1 du code de l'éducation : « L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense. […]

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