Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre V : Les écoles supérieures militaires
Article L755-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 74
L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.
L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l'autorité du président du conseil d'administration, la direction générale et le commandement militaire de l'école.Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école, qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 15 février 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-304 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 755-1 du code de l'éducation ainsi que des mots « et à l'organisation » figurant à l'article L. 3411-1 du code de la défense.
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[…] 1. Aux termes de l'article L. 755-1 du code de l'éducation, auquel renvoie l'article L. 3411-1 du code de la défense : « L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense. / L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et le président de ce conseil. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 24 mars 2023, n° 2126329
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 755-1 du code de l'éducation : « L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense. […]
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