Article L756-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ils participent au service public de la formation.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 24 décembre 2011, n° 1107882
Rejet

[…] 54-035-01-05 […] Vu le code de l'éducation ; […] Considérant, d'autre part, que les mesures à caractère disciplinaire prises, à l'égard des élèves, par le directeur après avis du conseil de discipline d'un établissement d'enseignement dont la gestion est assurée par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'alors même que l'établissement participe au service public de la formation dans les conditions prévues par l'article L. 756-1 du code de l'éduction le litige tendant à l'annulation de la décision d'exclusion définitive prononcée, à l'encontre d'une élève, par le conseil de discipline d'un tel établissement n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Juridiction administrative·
  • Avis du conseil·
  • École·
  • Établissement·
  • Exclusion·
  • Droit privé·
  • Service public·
  • Juge

2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 3 octobre 2017, 16DA00474-16DA00900-16DA00901, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le livre VII du code de l'éducation comporte un titre V relatif aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés dont le premier article, l'article L. 756-1 du code de l'éducation, dispose que : « Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales (…) » ; […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • 100 sur les salaires et taxe sur les salaires·
  • Versement forfaitaire de 5 p·
  • Contributions et taxes·
  • Formation·
  • Certificat d'aptitude·
  • Diplôme·
  • Baccalauréat·
  • Enseignement supérieur·
  • Établissement d'enseignement

3Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2011, n° 1107880
Rejet

[…] Vu le code de l'éducation ; […] Considérant que les mesures à caractère disciplinaire prises à l'égard des élèves par le directeur après avis du conseil de discipline d'un établissement d'enseignement dont la gestion est assurée par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'alors même que l'établissement participe au service public de la formation dans les conditions prévues par l'article L. 756-1 du code de l'éduction le litige tendant à l'annulation de la décision d'exclusion définitive prononcée, à l'encontre d'une élève, par le conseil de discipline d'un tel établissement n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

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  • Justice administrative·
  • Juridiction administrative·
  • Avis du conseil·
  • Exclusion·
  • Formation·
  • École privée·
  • Établissement d'enseignement·
  • Élève·
  • Annulation·
  • Composante
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