Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime
Article L757-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 28 (V)
L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mai 2011, 344408, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 757-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi du 8 décembre 2009 : L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande. / Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (…) ;
Lire la suite…- Enseignement supérieur·
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L'article 53 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (article L. 757-1 du code de l'éducation) a créé l'École nationale supérieure maritime (ENSM) et confirmer cette orientation. Le décret, portant organisation de la future école, vient d'être soumis à l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande et devrait être adopté dans les prochaines semaines. Le choix du siège de l'école n'est pas décidé et fera l'objet d'un arrêté séparé.
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