Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre VII : Les écoles de la marine marchande
Article L757-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 45 () JORF 6 janvier 2006
Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'Etat. Par convention avec l'Etat, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.
L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.
Les règles d'administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles de la marine marchande.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mai 2011, 344408, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 757-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi du 8 décembre 2009 : L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande. / Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (…) ;
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L'article 53 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (article L. 757-1 du code de l'éducation) a créé l'École nationale supérieure maritime (ENSM) et confirmer cette orientation. Le décret, portant organisation de la future école, vient d'être soumis à l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande et devrait être adopté dans les prochaines semaines. Le choix du siège de l'école n'est pas décidé et fera l'objet d'un arrêté séparé.
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