Article L758-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/04/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2284 1945-10-09 art. 1, art. 2

Entrée en vigueur le 10 avril 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-396 du 7 avril 2015 - art. 1

La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est défini à l'article L. 621-2, est habilitée à passer des conventions avec l'Etat, les universités, toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue de participer au fonctionnement d'établissements publics ou privés d'enseignement ou de recherche.
Elle assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l'institut.
Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, des représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative.
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Entrée en vigueur le 10 avril 2015
2 textes citent l'article

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

On rappellera qu'en vertu de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, la fondation est une personne morale de droit privé à qui est confiée la gestion administrative et financière de l'institut, qui est pour sa part un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel rangé dans la catégorie des « grands établissements ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

La FNSP, qui a succédé à l'Ecole libre des sciences politiques, est une personne morale de droit privé dotée d'un statut sui generis résultant de dispositions législatives du code de l'éducation, complétées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 758-1 du code de l'éducation prévoit qu'elle est dotée de la personnalité civile et qu'elle « assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. […]

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Décisions7


1CADA, Avis du 31 mai 2018, Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), n° 20180376

[…] La commission relève que la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) a été instituée par l'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945, dont les dispositions principales sont devenues les articles L621-2, L758-1 et L758-2 du code de l'éducation dont l'objet est de « favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales » (article L621-2). […]

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  • Diffusion publique·
  • Modalités d'accès·
  • Modalités·
  • Commission·
  • Propriété intellectuelle·
  • Science politique·
  • Document administratif·
  • Code source·
  • Droit de propriété·
  • Administration

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 28 juin 2017, n° 15/10320
Infirmation partielle

[…] En effet, la gestion par la FNSP d'une partie des obligations incombant normalement à l'employeur, qui lui est dévolue en application des dispositions légales (article L. 758-1 du Code de l'éducation et article 11 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'IEP), ne peut suffire à démontrer l'existence d'un contrat de travail conclu avec Madame X.

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  • Déclinatoire·
  • Science politique·
  • Enseignement supérieur·
  • Droit privé·
  • Intervention volontaire·
  • Fondation·
  • Cour des comptes·
  • Compétence·
  • Intervention·
  • Public

3Conseil constitutionnel, décision n° 2015-253 L du 13 février 2015, Nature juridique d'une disposition de l'article L. 758-1 du code de l'éducation

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 janvier 2015, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique du nombre « cinq » figurant au troisième alinéa de l'article L. 758-1 du code de l'éducation.

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  • Conseil constitutionnel·
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