Article L758-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Ordonnance 45-2284 1945-10-09 art. 3, art. 9

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 5 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et de legs.
L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à la disposition de la fondation, tous biens nécessaires à l'accomplissement de son objet mentionné à l'article L. 621-2.
Les actes nécessités par l'application du présent chapitre, et notamment les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1CADA, Avis du 31 mai 2018, Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), n° 20180376

[…] La commission relève que la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) a été instituée par l'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945, dont les dispositions principales sont devenues les articles L621-2, L758-1 et L758-2 du code de l'éducation dont l'objet est de « favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales » (article L621-2). […]

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