Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Article L759-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 53
I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Ils ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d'artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :
1° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète, d'auteur, d'enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;
2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de designer.
II.-Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :
1° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle ;
2° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;
3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.
Commentaires • 4
L'article L. 759-1 du code de l'éducation prévoit que les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux. Cette disposition implique la mise en place d'une procédure d'habilitation des établissements qui est une démarche caractéristique de l'enseignement supérieur en matière de délivrance de diplômes.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2103929
[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : « () Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont des établissements d'enseignement supérieur au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…- Danse·
- Musique·
- Enseignement·
- Département·
- Professeur·
- Enseignant·
- Heures supplémentaires·
- Établissement·
- Étudiant·
- Règlement intérieur
[…] Les enseignements artistiques sont définis par l'article L. 216-2 du code de l'éducation, l'article L. 216-3 du code de l'éducation, l'article L. 312-6 du code de l'éducation, l'article L. 312-7 du code de l'éducation, l'article […] L. 312-8 du code de l'éducation et l'article L. 361-5 du code de l'éducation. […] à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
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