Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VI : Dispositions communes / Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Article L762-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 5
Les établissements publics d'enseignement supérieur dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.
Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente.
Commentaires • 4
II. - Après l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-2 ainsi rédigé : « Art. […] ; l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. […] Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. « Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. […] livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé : « Art.
Lire la suite…[…] d'emploi du personnel enseignant et universitaire a modifié l'article L 762 -2 du code de l'éducation afin de permettre aux établissements de conclure sur les biens immobiliers qui leurs sont affectés des contrats conférant des droits réels à des tiers. […] Le décret n° 2012-1147 du 12 octobre 2012 relatif à la délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur (aujourd'hui codifié aux articles R 762 -15 à D 762 […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] 39-06-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.762-2 du code de l'éducation : « Les établissements publics d'enseignement supérieur dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, peuvent se voir confier, […]
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[…] Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, notamment le jugement provisoire en date du 11 janvier 2007 ; Vu les pièces du dossier transmis à la Cour par M. X, par lettre du 18 février 2008, notamment le certificat administratif du recteur de l'académie de Rennes, et le budget initial voté pour 2004 ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 762-2 ; MN Vu le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 14 avril 2016, n° 1405902
[…] Considérant que l'article L. 762-2 du code de l'éducation dispose qu'à l'égard des locaux qui leur sont affectés, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens ; que par arrêté en date du 16 février 2006, […]
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Elle a considéré qu'à cette date (en 2016), la convention conclue le 1er janvier 2013 entre l'Etat et l'INSA afin de mettre à disposition de ce dernier les bâtiments litigieux n'entendait pas se fonder « sur la disposition spéciale que constitue l'article L. 762-2 du code de l'éducation » mais faisait application du droit commun de la mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat à ses établissements publics, […]
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