Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VI : Dispositions communes / Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Article L762-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 21 () JORF 19 avril 2006
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaires • 3
c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la premi […] cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000019910077&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. […]
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[…] Lorsque l'ORDC partie au contrat de collaboration prend la forme d'un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) ou d'un établissement public d'enseignement supérieur (EPES) et confie, dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation, la gestion de ses contrats de recherche à une entité de droit privé (dite « filiale de valorisation […]
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