Article L762-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/2006
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Version24/07/2013
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Version28/06/2015

Entrée en vigueur le 28 juin 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2015-737 du 25 juin 2015 - art. 5

Dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 533-2 du même code.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2015
7 textes citent l'article

Commentaires3


1BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative - Dépenses de recherche éligibles
BOFiP · 13 avril 2023

[…] Lorsque l'ORDC partie au contrat de collaboration prend la forme d'un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) ou d'un établissement public d'enseignement supérieur (EPES) et confie, dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation, la gestion de ses contrats de recherche à une entité de droit privé (dite « filiale de valorisation […]

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3Philippe Schmitt Avocats
www.schmitt-avocats.fr

c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la premi […] cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000019910077&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. […]

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