Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique
Article L811-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.
Commentaires • 42
L'article L. 811-1 du code de l'éducation confère en effet aux universités la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce qui se comprend aisément, car l'université est le lieu du débat civilisé. Les universités sont donc libres d'organiser des réunions politiques au sein de leurs locaux. Mais cette liberté trouve ses limites dans l'ordre public. […] Cette limite est fixée par l'article L. 811-1 du code de l'éducation, qui dispose que la liberté ainsi donnée aux universités doit s'exercer dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
Lire la suite…Décisions • 66
[…] Les articles L.111-1 et L.123-1 du code de l'éducation visent respectivement le « service public de l'éducation » et le « service public de l'enseignement supérieur ». […] Il contribue à l'égalité des chances (…) », alors que l'article L.123-1 dispose que : « Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations post- secondaires relevant des différents départements ministériels » et que l'article L.811-1 précise que : « Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, […] Monsieur, Nous avons bien reçu votre lettre recommandée du 24/01/2000 dans laquelle vous nous demandez la radiation de votre fils (…), […]
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[…] — sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'université Bordeaux III d'une part, de faire cesser toute occupation illicite et de faire libérer tous les accès aux locaux des UFR, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, d'autre part, d'assurer le rétablissement des cours sous astreinte de 2000 euros par jour de retard et enfin de mettre en œuvre les procédures disciplinaires prévues à l'encontre des étudiants qui empêchent la tenue des enseignements en violation des dispositions de l'article L. 811-1 du code de l'éducation ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 3 avril 2024, n° 2204622
[…] D'autre part, l'article L. 6313-1 du code du travail définit les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue. […] Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation que les personnes bénéficiant de la formation continue peuvent être des usagers du service public de l'enseignement supérieur. […]
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L'article L811-1 du code de l'éducation dispose: « Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels.
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