Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique
Article L811-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 51
Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.
Commentaires • 45
Le second alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation énonce ainsi qu'ils « disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels ». […] L'article L. 811-1 du code de l'éducation rappelle ainsi qu'elles s'exercent « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public ». […] L'article R. 712-6 du code de l'éducation dispose d'ailleurs que ce dernier « peut en cas de nécessité faire appel à la force publique ».
Lire la suite…La tenue d'une réunion du type de celle prévue à Lille est souvent justifiée par l'article L-811-1 du code de l'éducation aux termes duquel les étudiants de l'enseignement supérieur « disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques et sociaux.
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Les articles L.111-1 et L.123-1 du code de l'éducation visent respectivement le « service public de l'éducation » et le « service public de l'enseignement supérieur ». […] Il contribue à l'égalité des chances (…) », alors que l'article L.123-1 dispose que : « Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations post- secondaires relevant des différents départements ministériels » et que l'article L.811-1 précise que : « Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, […] Monsieur, Nous avons bien reçu votre lettre recommandée du 24/01/2000 dans laquelle vous nous demandez la radiation de votre fils (…), […]
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[…] D'autre part, l'article L. 6313-1 du code du travail définit les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue. […] Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation que les personnes bénéficiant de la formation continue peuvent être des usagers du service public de l'enseignement supérieur. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 22 novembre 2007, n° 0707397
[…] M lle X soutient que l'obstruction à l'accès aux salles de cours par une minorité agissante d'étudiants et d'éléments extérieurs entrave la liberté d'étudier à la majorité des étudiants de toutes filières et contrevient à l'article L. 811-1 du code de l'éducation nationale ; que le président de l'université est le garant de la liberté d'étudier en vertu de l'article L. 712-6 du code de l'éducation nationale ;
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[…] Aux termes de l'article L 811-1 al. 2 du code de l'éducation, les usagers du service public de l'enseignement supérieur "disposent de la liberté d'information […] Si celle-ci ne figure pas expressément dans le code de l'éducation, elle est considérée, en particulier par la Cour européenne des droits de l'homme, comme un élément de la liberté d'expression. Quant à la liberté de manifestation, elle s'exerce sur la voie publique et est soumise à un régime déclaratoire. L'occupation d'un local universitaire ne saurait donc être assimilé à une manifestation.
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