Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique
Article L811-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 37
Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.
A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux.
Pour contribuer à l'animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions.
Commentaires • 6
L'article L.811-2 du code de l'éducation dispose que les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 811-2 du code de l'éducation opère prioritairement le recrutement sur des critères académiques et sociaux. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'éducation : « Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. / A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur. () ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation : « Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, […] sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 11/02179
[…] Qu'il a été chargé de travaux de service d'appui aux personnels des bibliothèques conformément aux dispositions de l'article L.811-2 du code de l'éducation ; […]
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Cet accompagnement s'étend sur cinq mois, à raison de dix à quinze heures par semaine, et les tuteurs sont recrutés dans le cadre de l'emploi étudiant défini par les articles L. 811-2 et D. 811-1 et suivants du code de l'éducation. […]
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