Article L811-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2007
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Version29/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 37

Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.

A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.

Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux.

Pour contribuer à l'animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
16 textes citent l'article

Commentaires6


1Mise En œUvre Du Dispositif Des Tuteurs
Mme Sylvie Robert, du group SER, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 18 février 2021

Cet accompagnement s'étend sur cinq mois, à raison de dix à quinze heures par semaine, et les tuteurs sont recrutés dans le cadre de l'emploi étudiant défini par les articles L. 811-2 et D. 811-1 et suivants du code de l'éducation. […]

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2Enseignement Supérieur : Personnel - Vacataires - Étudiants. Statut.
Mme Barbara Romagnan · Questions parlementaires · 19 mars 2013

L'article L.811-2 du code de l'éducation dispose que les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. […]

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3Enseignement Supérieur - Universités - Étudiants Vacataires. Recrutement. Conditions
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

En effet, l'article L. 811-2 du code de l'éducation opère prioritairement le recrutement sur des critères académiques et sociaux. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 7ème chambre, 14 novembre 2023, n° 2206049
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'éducation : « Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. / A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur. () ». […]

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2Tribunal administratif de Melun, 9 mars 2012, n° 0900913
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation : « Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, […] sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 11/02179
Infirmation

[…] Qu'il a été chargé de travaux de service d'appui aux personnels des bibliothèques conformément aux dispositions de l'article L.811-2 du code de l'éducation ; […]

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