Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique
Article L811-3-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version11/08/2007
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 23 () JORF 11 août 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats.
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Afin de permettre aux élus étudiants d'exercer leurs mandats dans les meilleures conditions, l'article 11 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a prévu, pour les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration d'université, l'élection, pour chaque représentant, d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire, lequel siégera en l'absence du titulaire (article L. 719-1 du code de l'éducation). […] En outre, […] le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats (article L. 811-3-1 du code de l'éducation).
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