Article L821-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 107

La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.


Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
35 textes citent l'article

Commentaires15


M. Alain Duffourg, du groupe UC, de la circonsciption : Gers · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Toujours accessible aux bénéficiaires de l'allocation rentrée (ARS) jusqu'à 18 ans, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), puis de l'allocation adulte handicapé (AAH) jusqu'à 30 ans, […] dans le décret n° 2022-1115 du 2 août 2022 relatif au « Pass'Sport » :

- les étudiants âgés au plus de 28 ans révolus qui bénéficient, au plus tard le 15 octobre 2022, d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'Etat ou d'une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

- les étudiant âgés au […] plus de 28 ans révolus qui bénéficient, […]

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www.sautereau-avocat.com · 31 mai 2022

En vertu de l'Article L821-1 du code de l'éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans […] Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. » […] L&

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Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 31 mai 2022

En vertu de l'Article L821-1 du code de l'éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. […] »

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Décisions182


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2015, n° 1403083
Annulation

[…] PCJA : 30-02-05-07-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 4 mai 2023, 21LY01454, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires () ». Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ». Enfin, aux termes de l'article R. 821-2 du même code : « Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ».

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3Tribunal administratif de Dijon, 9 avril 2015, n° 1401494
Rejet

[…] 30-02-05-07-01 […] Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, l'article 1 er du décret du 18 septembre 2008 prévoit que : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, […]

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