Article L821-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°53-49 du 3 février 1953 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.
Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.
Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Alain Marc, du group Les Républicains, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 21 septembre 2017

L'article 6 de la loi n° 53-49 du 3 février 1953 stipule que seuls les établissements d'enseignement supérieur privés créés en application des lois du 12 juillet 1875 et du 18 mars 1880 et existant à la date du 1er novembre 1952 peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur. […] Cette date ne revêt aujourd'hui aucune signification. […] En effet, le code de l'éducation (L. 821-1) prévoit deux régimes d'habilitation à recevoir des boursiers : une habilitation de plein droit et une habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle. […]

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M. Christophe Léonard · Questions parlementaires · 27 mai 2014

Il existe deux régimes d'habilitation à recevoir des boursiers prévus par le code de l'éducation : - une habilitation de plein droit des formations conduisant à un diplôme national dispensées dans les établissements publics, les établissements privés existant à la date du 1er novembre 1952 et les facultés libres (article L 821-2). […] de cette habilitation de plein droit les classes placées sous contrat d'association avec l'Etat et assurées dans les établissements privés également sous contrat d'association avec l'Etat et les préparations supérieures dispensées dans le cadre d'une formation à distance ; […]

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 26 mai 2003

Il faut, enfin, souligner l'absence de clarté quant à l'obtention des bourses d'État, puisqu'un article d'une loi de 1953 « réserve ces bourses aux étudiants des établissements existant avant cette date ». […] II lui demande la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle s'inspirant de ces réflexions et propositions. […] L. 161-6 et L. 731-1 et suivants du code de l'éducation) et la loi du 18 mars 1880 relative aux établissements libres d'enseignement supérieur (articles L. 731-3 à 14), à caractère généraliste, […] conformément aux dispositions de l'article L. 821-2, alinéas 3 et 4 du code de l'éducation, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 18 octobre 2022, n° 2201488
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de l'éducation : « Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics () » et aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

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2Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2012, n° 1112211
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[…] 30-02-05-07-01 […] Considérant qu'aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-2 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 731-17 du même code : « Les dispositions des articles L. 443-2 à L. 443-4 sont applicables aux écoles d'enseignement technique supérieur privées. » ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 : « Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1 er novembre 1952, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 10 mai 2023, n° 2201742
Rejet

[…] 3. L'article L. 821-2 du code de l'éducation dispose que : « Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics. / Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers. / Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, […]

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