Article L821-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 1919-07-25 art. 36, Code de l'enseignement technique - art. 75 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires2


M. Alain Marc, du group Les Républicains, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 21 septembre 2017

L'article 6 de la loi n° 53-49 du 3 février 1953 stipule que seuls les établissements d'enseignement supérieur privés créés en application des lois du 12 juillet 1875 et du 18 mars 1880 et existant à la date du 1er novembre 1952 peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur. […] Cette date ne revêt aujourd'hui aucune signification. […] En effet, le code de l'éducation (L. 821-1) prévoit deux régimes d'habilitation à recevoir des boursiers : une habilitation de plein droit et une habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle. […]

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M. Christophe Léonard · Questions parlementaires · 27 mai 2014

Il existe deux régimes d'habilitation à recevoir des boursiers prévus par le code de l'éducation : - une habilitation de plein droit des formations conduisant à un diplôme national dispensées dans les établissements publics, les établissements privés existant à la date du 1er novembre 1952 et les facultés libres (article L 821-2). […] de cette habilitation de plein droit les classes placées sous contrat d'association avec l'Etat et assurées dans les établissements privés également sous contrat d'association avec l'Etat et les préparations supérieures dispensées dans le cadre d'une formation à distance ; […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 10 mai 2023, n° 2201742
Rejet

[…] 3. L'article L. 821-2 du code de l'éducation dispose que : « Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics. / Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers. / Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2105222
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ». Aux termes de son article L. 821-3 du même code : « Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ». […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 24 février 2023, n° 2103885
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ». Aux termes de son article L. 821-3 du même code : « Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ». […]

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