Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires / Chapitre Ier : Les aides aux étudiants
Article L821-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'Institut national du service public peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.