Article L821-4 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 - art. 4 (Ab), Ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'école nationale d'administration peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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