Article L821-4 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 - art. 3 (Ab), Ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'Institut national du service public peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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