Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires / Chapitre II : Les oeuvres universitaires
Article L822-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
Commentaires • 49
[…] Le Conseil d'Etat considère en l'espèce que « si, en vertu des dispositions de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, le réseau des œuvres universitaires a pour mission de contribuer à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation, notamment en matière de logement, aucune disposition législative ne fait obstacle à ce qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévoie que la […] L. 441-1 ». […] L.822-1 ; R.822-1 ; R.822-2 ; R.822-9 du code de l'éducation
Lire la suite…Si, en vertu de l'article L.822-1 du code de l'éducation, le réseau des œuvres universitaires a pour mission de contribuer à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation, notamment en matière de logement, aucune disposition législative ne fait obstacle à ce qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires […]
Lire la suite…Décisions • 350
[…] est gérée par le CROUS de Nantes, établissement public administratif, dans le cadre de la mission de service public administratif de logement des étudiants que lui confère le deuxième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation ; que les contrats d'occupation de ce type de logements sont des contrats administratifs en raison des clauses exorbitantes qu'ils comportent, résultant notamment du renvoi au « règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Nantes Pays de la Loire » ; […]
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[…] 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2023, n° 2303184
[…] 2. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
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