Article L822-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version14/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°55-425 du 16 avril 1955 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 14 octobre 2016

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : Décret n°2016-1354 du 11 octobre 2016 - art. 1

Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires8


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488337
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Les articles L. 822-1 et suivants et R. 822-1 et suivants du code de l'éducation définissent le rôle du réseau des œuvres universitaires, qui est composé d'un centre national (CNOUS) et de centres régionaux (CROUS), tant l'un que les autres étant des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur1, dans le cadre pour les CROUS d'un pilotage national assuré par le CNOUS. […] Pour ce faire, […]

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2IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés publiques - Immeubles visés
BOFiP · 8 juin 2022

[…] Les centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS), définis par l'article L. 822-3 du code de l'éducation, peuvent être assimilés à des établissements publics d'assistance. Leurs propriétés peuvent donc être exonérées de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI.

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3Concours de maîtrise d'oeuvre des organismes d'HLM : ordonnance anti-bug du CCP
www.charrel-avocats.com · 24 novembre 2019

-Au dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, après le mot : « privée », sont insérés les mots : «, à l'exception des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code pour leur activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à […] ; l'article L. 822-3 du code de l'éducation, ». […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2015, n° 1510131
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 822-3 du code de l'éducation, les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; qu'aux termes de l'article L 822-1 du même code, le réseau des œuvres universitaires dont font partie ces établissements publics a notamment pour mission d' « assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2023, n° 2301537

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. […] définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3. / Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Il a pour missions : 1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2023, n° 2301591

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. […] définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3. / Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Il a pour missions : 1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, […]

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