Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires / Chapitre II : Les oeuvres universitaires
Article L822-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : Décret n°2016-1354 du 11 octobre 2016 - art. 1
Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Commentaires • 7
[…] Les centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS), définis par l'article L. 822-3 du code de l'éducation, peuvent être assimilés à des établissements publics d'assistance. Leurs propriétés peuvent donc être exonérées de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI.
Lire la suite…-Au dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, après le mot : « privée », sont insérés les mots : «, à l'exception des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code pour leur activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à […] ; l'article L. 822-3 du code de l'éducation, ». […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. […] définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3. / Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Il a pour missions : 1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 822-3 du code de l'éducation, les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; qu'aux termes de l'article L 822-1 du même code, le réseau des œuvres universitaires dont font partie ces établissements publics a notamment pour mission d' « assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2023, n° 2301591
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. […] définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3. / Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Il a pour missions : 1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, […]
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Les articles L. 822-1 et suivants et R. 822-1 et suivants du code de l'éducation définissent le rôle du réseau des œuvres universitaires, qui est composé d'un centre national (CNOUS) et de centres régionaux (CROUS), tant l'un que les autres étant des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur1, dans le cadre pour les CROUS d'un pilotage national assuré par le CNOUS. […] Pour ce faire, […]
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