Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VIII : La vie universitaire / Titre IV : Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles / Chapitre unique
Article L841-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 11
Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec des associations, notamment les associations sportives universitaires, des fédérations sportives ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.